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DROIT DES TIERS
Qui sont les Tiers ?
Ce sont toutes les personnes qu'il faut prendre en compte ou dont il faut avoir l'autorisation pour pouvoir utiliser une photo. Il y en a de trois types et pour chacun c'est une législation différente qui s'applique. Pour cette raison il convient d'être vigilant au moment de l'utilisation des photos. A noter que le risque "zéro" n'existe pas. Toutefois prendre trop de précuations peut entraîner à des abérrations.
Ainsi dans les années 90 il y eut énomément de procès au titre du droit à l'image. A cette période une très grande majorité de photo de personne en illsutration fut constitué soit de personnes flous ou bougées, soit de contre-jour, soit de visage pixelisé ou encore de mise en scène. Les photographes reporter ou d'illustration se voyaient souvent à cette époque menacés de procédure.
Si cette animosité s'est calmée, elle n'a pas disparu d'après ce que j'entends encore de la part de certains confrères. Toutefois aujourd'hui les tribunaux suite à des abus de la part des demandeurs ont fini par adopter une attitude qui rééquilibre un peu les choses et permet de continuer à faire des photos dans la rue.
Il y a dans le champ de votre objectif une oeuvre protégée par le droit d'auteur (photo, peinture, sculpture, poster ...) selon son importance et sa "présence" dans le visuel vous pouvez être amené à demander l'autorisation et à verser des droits. Cette autorisation n'est pas nécessaire si l' oeuvre est accessoire. Cela ne vous empêche pas de citer le nom de l'auteur afin de respecter son droit moral.
La loi qui s'applique est le code de la propriété intellectuelle.
Vous photographiez une personne. Même si c'est au cours d'une séance où il est évident que la personne en question sait qu'elle est prise en photo, il est prudent de définir ensemble le cadre dans lequel les photos pourront être utilisées par l'un et par l'autre.
Il faut que la photo et cela quelque soit l'usage ...
• Ne porte pas atteinte à la vie privée
Dans la rue c'est un espace public, il y a peu de risque, attention au lieu à accès public qui, même s'il n'y a pas atteinte à la vie privée ne sont pas libres quant à la prises de photos.
" L'article 9 du code civil prévoit que chacun à droit au respect de sa vie privée, il n'interdit nullement qu'une photographie d'un individu soit prise à l'insu de celui-ci et sans son consentement. Et selon toute logique pour qu'il y ait atteinte au droit donc possibilité d'entamer une procédure il faudrait (art 1382 du code civil) exiger la triple démonstration de la faute, du dommage et du lien de causalité qui correspond au processus de responsabilité de la faute prouvée." Extrait du livre de Marie SERNA - L' image des personnes physiques et des biens - édition ECONOMICA
• Ne porte pas atteinte à la dignité
La notion de dignité qui peut être parfois subjective doit être ici prise dans son acceptation la plus large afin de ne pas vous retrouver avec une procédure. Si une personne manifeste son intention de ne pas être prise en photo, selon les circonstances bien sur, il vaut peut être mieux eviter de déclencher ....
• Ne porte pas préjudice
C'est à la personne photographiée d'amener la preuve du préjudice
Attention lorsque la personne est individualisée dans la photographie, il devrait y avoir une autorisation de publication toutefois dès lors qu'il n'y a ni atteinte à la dignité, ni atteinte à la vie privée, ni préjudice pour la personne photographiée, une utilisation "artistique" ne devrait pas nécessiter d'autorisation... théoriquement.
Elle doit être limitée et circonstanciée le plus possible, signée des deux parties. Une autorisation dans laquelle une personne céderait tout pour toute sa vie, tous supports etc. pourrait ne pas être considérée comme valable. Elle doit par ailleurs être signée par un adulte majeur et responsable, à défaut elle serait frappée de nullité.
Si vous faites des photos dans une entreprise, votre client doit avoir les autorisations de son personnel. En effet travailler pour un employeur, n'implique pas l'autorisation d'être photographié.
Autorisation (format word) entre un photographe et son modèle (ceci n'est bien sur qu'un exemple
L'autorisation de photographier n'entraîne pas obligatoirement l'autorisation d'utiliser.
Si vous photographiez un batiment à partir de l'espace public vous avez le droit d'en exploiter l'image à condition que le propriétaire n'en fasse pas déjà une exploitation.
Le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal. Cette notion de trouble anormal sera apprécié par la cour en cas de procédure.
(Confirmé par l' Arrêt n° 516 du 7 mai 2004 - Hotel de Girancourt/SCIR Normandie)
A noter : La photo de batiments encore protégés par le code de la propriété intellectuelle comme oeuvre de l'esprit, est encore soumise à autorisation de diffusion et eventuellement versement de droit lorsqu'il y a une utilisation commerciale ou professionnelle qui en est faite.
DIFFERENCE D'UTILISATION ... DIFFÉRENCE DE PRATIQUE
Dans une exposition
Au titre de la liberté d'expression (Art 10 de la convention européènne des droits de l'homme) vous pouvez exposer et vendre vos oeuvres sans demander d'autorisation, ni verser de droit pour les personnes ou objets représentés.
Dans la presse
Pour une utilisation liée à l'actualité dite "chaude" pas de demande d'autorisation non plus au titre de la liberté de la presse.
Dans l'édition
Il commence a y avoir une amibiguité. Même si l'usage est culturel, beaucoup considèrent un livre comme une utilisation commerciale donc assijetties à autorisation et versement de droit.
Dans la publicité ou la communication
D'une façon générale il vaut mieux avoir l'autorisation de toutes les parties. Le diffuseur retire un profit direct de la diffusion de l'image sur laquelle figure le modèle d'ou la nécessité de clarifier les choses avant la réalisation des prises de vues, tant pour ce qui concerne la rémunération que les conditions de diffusions.
Extrait du livre de Marie SERNA - L' image des personnes physiques et des biens - édition ECONOMICA
Où se situe la nette démarcation entre les personnes publiques et les personnes privées, entre la vie publique des personnes privées et la vie publique des personnes publiques, entre la vie privée des personnes privées et la vie privée des personnes publiques, entre la vie privée et la vie publique "
On peut y voir une zone de protection renforcée à l'intérieur de la vie privée, un "cercle plus petit" inscrit dans le "vaste cercle de la vie privée"
... Ensuite, parce que la matérialisation sous quelque forme que ce soit, des traits et contours d'un être " est plus une question de droit à l'image qu'une atteinte à la vie privée ". Ainsi, les magistrats ont-ils pris conscience que, " le droit à l'image ne se confond pas avec le droit au respect de la vie privée et peut subir des atteintes se rattachant à la vie publique de la personne " et l'autonomie de ce droit a été tranchée.
Sans équivoque: " l'atteinte au droit de la personne sur son image est distincte de l'atteinte au respect ou à l'intimité de la vie privée " ...
Si la Loi Guigou interdit de montrer un présumé innocent menotté, alors pourquoi le menotter ? Et si la justice estime qu'il est dangereux, pourquoi ne pas le montrer dans un simple devoir d'information ? Une société qui commence à cacher ses actions de police est une société qui a honte de sa justice.
Un photographe ne devrait pas signer de contrat avec un diffuseur si ce dernier lui réclame la responsabilité pleine et entière sur le droit des tiers (propriétaire, auteur ou personne photographiée), surtout s'il ne peut être maître de la ligne éditoriale ou du " légendage " de la photo lors de la publication.
En effet, beaucoup de procès ont eu lieu à cause de la légende, alors que la photo avait été réalisée en toute intégrité avec la situation. L'article ou le commentaire, en détournant le sens de l'image, portait atteinte à la dignité et causait un préjudice.
Cour de cassation - Assemblée plénière - Rejet / Demandeur(s) à la cassation : société civile particulière Hôtel de Girancourt / Défendeur(s) à la cassation : société SCIR Normandie et autre
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 2001), que la Société de promotion immobilière SCIR Normandie (la société SCIR Normandie), a confié à la société Publicis Qualigraphie aux droits de laquelle se trouve la société Publicis Hourra (la société Publicis) la confection de dépliants publicitaires comportant, outre des informations relatives à l'implantation de la future résidence et à ses avantages, la reproduction de la façade d'un immeuble historique de Rouen, l'Hôtel de Girancourt ; que se prévalant de sa qualité de propriétaire de cet hôtel, la SCP Hôtel de Girancourt, dont l'autorisation n'avait pas été sollicitée, a demandé judiciairement à la société SCIR Normandie la réparation du préjudice qu'elle disait avoir subi du fait de l'utilisation de l'image de son bien ; que cette dernière a appelé la société Publicis en garantie ;
Attendu que la SCP Hôtel de Girancourt fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le moyen :
1°) qu’aux termes de l’article 544 du Code civil, "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements" ; que le droit de jouir emporte celui d’user de la chose dont on est propriétaire et de l’exploiter personnellement ou par le truchement d’un tiers qui rémunère le propriétaire, ce droit ayant un caractère absolu et conduisant à reconnaître au propriétaire un monopole d’exploitation de son bien, sauf s’il y renonce volontairement ; qu’en énonçant que "le droit de propriété n’est pas absolu et illimité et ne comporte pas un droit exclusif pour le propriétaire sur l’image de son bien" pour en déduire qu’il lui appartenait de démontrer l’existence d’un préjudice car la seule reproduction de son bien immeuble sans son consentement ne suffit pas à caractériser ce préjudice, la cour d’appel a violé l’article 544 du Code civil ;
2°) qu’elle faisait valoir dans ses conclusions d’appel que l’utilisation à des fins commerciales de la reproduction de la façade de l’hôtel de Girancourt sans aucune contrepartie financière pour elle, qui a supporté un effort financier considérable pour la restauration de l’hôtel particulier ainsi qu’en témoignent les photographies de l’immeuble avant et après les travaux, restauration qui a permis aux intimées de choisir une image de cet immeuble pour l’intégrer dans le dépliant publicitaire, est totalement abusive et lui cause un préjudice réel, le fait que les intimées aient acheté cette reproduction chez un photographe rouennais prouvant bien que la façade restaurée représente une valeur commerciale ; qu’en énonçant, sans répondre à ce moyen particulièrement pertinent qu’elle "ne démontre pas l’existence du préjudice invoqué par elle et d’une atteinte à son droit de propriété", la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 544 du Code civil ;
3°) qu’elle faisait également valoir dans ses conclusions d’appel en visant les cartes postales de la façade historique de l'hôtel de Girancourt qu’elle édite et qu’elle avait régulièrement produites, que les mentions portées au verso de ces pièces confirment sa volonté de conserver à son usage exclusif le droit de reproduire la façade de l’hôtel ou de concéder une autorisation quand elle estime que les conditions sont réunies ; qu’en s’abstenant totalement de se prononcer sur la valeur de ces pièces qu’elle avait régulièrement versées aux débats à l’appui de ses prétentions, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; qu’il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal ;
Et attendu que les énonciations de l’arrêt font apparaître qu’un tel trouble n’était pas établi ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par Me Choucroy, avocat aux Conseils, pour la société civile particulière Hôtel de Girancourt
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, bien que jugeant l'action engagée par la SCP Hôtel de Girancourt recevable, dit cette action mal fondée et rejeté la demande ;
AUX MOTIFS QUE "Comme l'indique la société Publicis Hourra, le droit de propriété n'est pas absolu et illimité et ne comporte pas un droit exclusif pour le propriétaire de l'image sur son bien. Il appartient alors à la société civile Hôtel de Girancourt de démontrer l'existence d'un préjudice car la seule reproduction de son bien immeuble sans son consentement ne suffit pas à caractériser le préjudice. La publication et la diffusion du dépliant avaient pour objet la commercialisation des appartements de l'ensemble à construire du Clos d'Herbouville. Sur ce document, la photographie de l'hôtel de Girancourt, immeuble disposant d'un cachet certain et d'une qualité architecturale reconnue comme en témoigne son classement comme monument historique, était destinée à retenir l'oeil du lecteur et à attirer la clientèle. Cependant, d'un autre côté, comme le fait observer la société Publicis Hourra, la lecture du document publicitaire montrait clairement que la commercialisation portait sur les appartements du Clos d'Herbouville, que la photo de l'hôtel représenté était reproduite pour illustrer l'environnement, que cet hôtel n'y était pas nommément cité et donc pas a priori identifiable. Ainsi cette photo n'avait qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet du document publicitaire. Il n'y a jamais été question de faire croire que l'hôtel de Girancourt allait être vendu comme la société propriétaire l'a indiqué dans son assignation. Et il est indifférent au regard de cette discussion de dire ou de préciser, comme le fait la société civile, que l'hôtel de Girancourt est situé dans le quartier Saint-Patrice alors que l'immeuble à commercialiser est dans le quartier Saint-Gervais. Enfin, il est mentionné que la photographie de l'immeuble (reproduite sur le dépliant) a été acquise auprès d'un photographe rouennais, et les conditions de cette acquisition ne sont pas discutées. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la société civile Hôtel de Girancourt ne démontre pas l'existence du préjudice invoqué par elle et d'une atteinte à son droit de propriété" ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 544 du Code civil, "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements" ; Que le droit de jouir emporte celui d'user de la chose dont on est propriétaire et de l'exploiter personnellement ou par le truchement d'un tiers qui rémunère le propriétaire, ce droit ayant un caractère absolu et conduisant à reconnaître au propriétaire un monopole d'exploitation de son bien, sauf s'il y renonce volontairement ; Qu'en énonçant que "le droit de propriété n'est pas absolu et illimité et ne comporte pas un droit exclusif pour le propriétaire sur l'image de son bien" pour en déduire qu'il appartenait à l'exposante de démontrer l'existence d'un préjudice car la seule reproduction de son bien immeuble sans son consentement ne suffit pas à caractériser le préjudice, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir dans ses conclusions d'appel (signifiées le 10 juillet 2001 p. 12, 13 et 18) que l'utilisation à des fins commerciales de la reproduction de la façade de l'hôtel de Girancourt sans aucune contrepartie financière pour elle, qui a supporté un effort financier considérable pour la restauration de l'hôtel particulier ainsi qu'en témoignent les photographies de l'immeuble avant et après les travaux, restauration qui a permis aux intimées de choisir une image de cet immeuble pour l'intégrer dans leur dépliant publicitaire, est totalement abusive et lui cause un préjudice réel, le fait que les intimées aient acheté cette reproduction chez un photographe rouennais prouvant bien que la façade restaurée représente une valeur commerciale ; Qu'en énonçant, sans répondre à ce moyen particulièrement pertinent, que l'exposante "ne démontre pas l'existence du préjudice invoqué par elle et d'une atteinte à son droit de propriété", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 544 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait également valoir dans ses conclusions d'appel, (ibidem p. 16) en visant les cartes postales de la façade historique de l'hôtel de Girancourt qu'elle édite et qu'elle avait régulièrement produites, que les mentions portées au verso de ces pièces confirment sa volonté de conserver à son usage exclusif le droit de reproduire la façade de l'hôtel ou de concéder une autorisation quand elle estime que les conditions sont réunies ; Qu'en s'abstenant totalement de se prononcer sur la valeur de ces pièces régulièrement versées aux débats à l'appui des prétentions de l'exposante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : Mme Collomp, conseiller, assistée de M. Dufour, greffier en chef
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocat(s) : Me Choucroy, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, la SCP Piwnica et Molinié
Jugement - Sculpture de Buren sur la place des Terreaux à Lyon
1) Le réaménagement d'une ancienne place publique, réalisé après concours dans le cadre d'un contrat de marché public par un artiste plasticien et un architecte, notamment par la juxtaposition sur le sol de la place de 69 carrés de pierre comportant en leur centre une colonne d'eau à hauteur variable et à débit intermittent et par le maillage de l'espace bordant cette place d'une trame alternée de lignes blanches et noires et sur un côté de piliers de six mètres de haut encadrant une fontaine déplacée à cette fin, n'est pas seulement fonctionnel et résultant uniquement des contraintes du cahier des charges, mais constitue bien une oeuvre originale portant l'empreinte de la personnalité de ses auteurs, se trouvant, comme telle, protégée par les dispositions du Code de la propriété industrielle concernant les droits d'auteur.
2) L'éclairage d'une place publique, conduit concomitamment avec les travaux de réaménagement de cette place réalisés par un artiste plasticien et un architecte, constitue un travail de mise en valeur original et créatif, nécessairement concerté et conduit en commun par les trois auteurs, participant de la même oeuvre de collaboration, propriété commune des coauteurs.
3) L'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle interdit toute représentation ou reproduction d'une oeuvre sans le consentement de l'auteur ou des ayants droit ou ayants cause.
Echappe au grief de contrefaçon la représentation d'une oeuvre située dans un lieu public lorsqu'elle est accessoire au sujet traité.
Ainsi, l'oeuvre de réaménagement d'une place publique historique fait partie de l'ensemble de cette place et peut légitimement être reproduite avec celui-ci. Les auteurs de l'oeuvre de réaménagement doivent donc être déboutés de leur action en réparation formée contre les éditeurs de cartes postales représentant la place, aucune des cartes postales litigieuses n'ayant pour objet de reproduire cette oeuvre.
C.A. Lyon (1ére Ch. civ.), 20 mars 2003 - R.G. n° 01/03048
M. Jacquet, Pt - MM. Roux et Gourd, Conseillers