Conseils et formations en gestion appliquée aux auteurs

 

DROIT D'AUTEUR - DÉFINITION - BARÈMES - DIFFUSION

 

Historique

Depuis 1957, le droit d'auteur appliqué à la photographie a fait couler beaucoup d'encre, et il en fera encore couler beaucoup...

En 1985, une loi particulière aux œuvres de commandes en publicité a été votée, accompagnée d'un barème le seul officiel; elle devait permettre une meilleure et plus juste rémunération des droits d'auteur dans la publicité.

Force est de constater que les diffuseurs ne se sont pas précipités pour appliquer cette loi et ces barèmes, même si depuis quelques années il y a une réelle amélioration dans la reconnaissance des droits d'auteur, amélioration qu'on aimerait voir aussi dans la rémunération.

En 1992 est rédigé le Code de la propriété intellectuelle, qui reprend l'ensemble des textes régissant les droits d'auteur (nature et titulaires du droit d'auteur, droits moraux, droits patrimoniaux, exploitation des droits, droits voisins ... )

2000, la mondialisation, le libéralisme à outrance de certains secteurs attaquent les principes même du droit d'auteur. Les auteurs se défendent et les organisations professionnelles sont plus actives que jamais. La SAIF est créé pour gérer les droits collectifs et la copie privée.

L'ensemble des droits d'auteur est régie par le code de la propriété intellectuelle.

Les droits d'auteur se divisent principalement en deux catégories : Le droit moral qui est un droit attaché à l'auteur, et le droit patrimonial qui concerne la rémunération liée à l'exploitation d'une œuvre.

Qu'est ce qu'une oeuvre originale ?

Sur l'originalité de l'oeuvre : (ŕ lire)

Pour le code de la propriété intellectuelle, une oeuvre originale doit porter l'empreinte de la personnalité de son auteur. Elle devient dès lors protégée par le CPI, sans autre formalité.

Malheureusement cette notion " d'empreinte de la personnalité de l'auteur " est de plus en plus remise en cause par les tribunaux qui n'ont par ailleurs aucune qualification pour juger sur ce point particulier. Mais, toutefois quand un jugement est rendu, il devient á chaque fois plus difficile de revenir dessus et les auteurs se voient alors démunis devant une justice qui ne reconnaît plus leur savoir faire.

Nous avons pourtant des jurisprudences qui indiquent que dès lors qu'il y a choix du lieu, de l'instant, du cadrage, des moyens techniques, il y a originalité de l'oeuvre. Car ces éléments font la différence d'un auteur à l'autre et les notions de "beau" ou "créatif" ou "artistique" ne se basent plus sur les "goût" de l'un ou de l'autre mais sur des éléments qu'il est possible de qualifier de plus objectif.

A ceux qui souhaiteraient remettre en cause ce critère, il serait interressant de pratiquer une petite expérience : Donner le même appareil à 10 personnes qui seront au même endroit et à qui vous donnerez 5 minutes pour faire une photo. Vous aurez 10 photos très différentes et elles refleteront la personnalité de chacun des auteurs, car aucun ne choisira ni le même angle, ni le même cadrage, ni la même scène et cela se fera en fonction de leur personnalité ... de toute évidence.

Dernièrement, il semblerait qu'un jugement ait été rendu contre un photographe de mode à qui l'on aurait dénié la qualité d'oeuvres originales à ses réalisations au prétexte que c'était la robe qui était l'oeuvre et non la photo qui la représentait. Ce qui est une lecture érronée et absurde en ce qui concerne l'application du CPI. Les protections et les droits des auteurs s'ajoutent. Ils ne se substituent pas l'un à l'autre.

En studio nous ne faisons pas des packshots, nous concevons et réalisons des prises de vue de produit avec mise en lumière. Que pour des raisons commerciales, de prix marché ou autres nous cédions très souvent les droits d'une façon forfaitaire sur ce type de prise de vue est un autre débat et les deux choses ne sont pas contradictoires, la rémunération forfaitaire étant prévue par le CPI (sous certaines conditions).

 

Comment reconnait-on physiquement une oeuvre d'art ?

Pour les impôts elle doit être tirée par l'auteur ou sous son contrôle, numérotée et signée dans la limite de trente exemplaires tout supports et formats confondus et doit être avant tout considérée comme originale. (art 98A, annexe III alinea 7 du CGI)

Si l'originalité de l'oeuvre est remise en cause dans le cas des photographies de commande ou a caractère commerciale, elle ne l'a jamais été à ma connaissance dans le cas de la vente d'un tirage numéroté et signé. De là à conclure que la remise en cause par les tribunaux de la notion d'originalité n'a rien à voir avec une approche intellectuelle mais avec une approche uniquement mercantile de diffuseur qui ne veulent pas payer les auteurs ... il n'y a qu'un pas qu'il est aisé de franchir.

Dans la réalité, nombre de tirages vintages ne sont pas numérotés, et pas toujours signés, ils n'en sont pas moins des oeuvres originales. Aujourd'hui un tirage non numéroté et non signé est toujours considéré fiscalement comme un produit (TVA à 19,6%) Sa reproduction est tout de même protégée par le CPI.

Vous travaillez en négatif et le client vous réclame ce dernier, vous devez refuser, même en couleur un tirage reste une interprétation du négatif que seul l'auteur peut valider (respect du droit moral).

C'est d'après ce tirage que sera fait le scan et ce tirage deviendra l'orignal de l'oeuvre (numérotez et signez le, cela évitera les conflits ultérieurs).

Vous travaillez en inversible. Bien entendu le film est l'original. Vous pouvez le confier au client qui devrait vous le rendre après utilisation (demande souvent impossible à formuler dans le cas des oeuvres de commandes) ou vous fournissez des duplis (situation improbable aussi dans le cas des oeuvres de commandes)

Pour le numérique, la situation protége (et affaiblis) davantage les auteurs. Les fichiers d'acquisitions numériques possèdent un numéro lié au capteur (première identification) si vous livrez un fichier numérique prenez la précaution d'y inclure des informations relatives à l'auteur, au lieu, aux conditions d'utilisations, etc (c'est possible dans photoshop). Ensuite si cela ne nuit pas à l'intégrité de votre oeuvre, livré un format légèrement réduit à votre client. En cas de conflit, il sera ainsi plus facile de prouver que vous êtes l'auteur, puisque votre image sera toujours plus grande que celle diffusée, même si tous les identifiants ont disparu.

Et dans tous les cas ne livrez jamais le fichier raw, qui peut être considéré comme le "négatif numérique".

En résumé :

En argentique l'oeuvre originale peut être un film inversible ou un tirage fait par l'auteur ou sous son contrôle. (Le négatif est une matrice qui permet d'atteindre à l'oeuvre, donc encore plus précieux) et en numérique c'est le fichier RAW.

En numérique c'est le fichier natif d'acquisition ou le fichier incluant tous les calques dans les cas de montages, ou encore le fichier d'origine remis au client par le photographe. Sont considérés comme support de l'oeuvre tout support de restitution physique permettant la visibilité de l'oeuvre d'une façon pérenne (papier argentique, film, papier numérique...), ou tout support de stockage de données.

 

LE DROIT MORAL

Selon les termes du CPI (code de la propriété intellectuelle) c'est un des droits les plus fort, il est perpétuel, inaliénable, insaisissable et imprescriptible.

Droit à la paternité et au respect de l'oeuvre

C'est le droit au respect de l'auteur et de son œuvre. L'auteur est seul à pouvoir divulguer son œuvre. Ne pas confondre divulguer et diffuser. Cela implique aussi l'obligation de signature de la part du diffuseur.

Droit de divulgation et le droit de repentir

La divulgation consiste à porter son œuvre à la connaissance du public. Selon le CPI, " l'auteur de l'œuvre est à priori celui sous le nom duquel elle est divulguée". Alors attention lorsque vous communiquez des photos à vos diffuseurs, veillez à bien les signer et les référencer, aux risques de ne pouvoir par la suite réclamer les droits qui vous sont dus, sans le secours d'une procédure longue et coûteuse.

Le droit moral est :

un droit fondamental (Déclaration universelle des droits de l'homme)

un droit personnel (il est attaché à la personne de l'auteur)

un droit inaliénable (on ne peut en priver l'auteur, on ne peut le saisir)

un droit perpétuel (transmissible aux ayants droit)

 

Quelle que soit le mode de diffusion d'une photographie; exposition, reproduction, publicité, diffusion sur le net... elle doit être accompagnée de la mention du nom de l'auteur d'une façon lisible et évidente, sans possibilité de confusion. On peut regretter que ce ne soit pas le cas dans beaucoup de parutions, en particulier pour les utilisations faites dans le domaine publicitaire. Il reste que chaque auteur se doit de faire connaître ses droits.

Le respect de l' œuvre se matérialise par l'impossibilité pour un diffuseur, de transformer, recadrer, modifier une image sans l'accord de l'auteur.

Inutile de vous préciser qu'il n'est pas toujours possible de faire appliquer cette partie de nos droits. Toutefois si un recadrage change radicalement le sens de l'image, il me parait important d'agir afin d'obtenir un correctif. C'est dans le photojournalisme que les conséquences d'un recadrage, d'un mauvais légendage, peuvent avoir le plus de conséquences néfastes pour le photographe.

Dans la communication d'entreprise et la publicité, les diffuseurs commandent les images et s'estiment de ce fait seul propriétaire du visuel qu'ils ont commandé. Il est souvent difficile de leur faire comprendre et admettre que nous sommes, en tant qu'auteur, les propriétaires de nos images, et qu'ils n'en possèdent que la jouissance, moyennant rémunération.

La mention du nom du photographe n'est pas un cadeau, c'est un droit !

LE DROIT PATRIMONIAL

Toutes utilisations d'une image génère ou plutôt devraient générer des droits proportionnels à l'utilisation. Faible diffusion = faibles droits et fortes diffusions = droits élevés, mais les critères même de fortes ou faibles diffusions sont sujets de désaccords entre auteurs et utilisateurs.

Les barèmes indicatifs de cession de droits d'utilisation édités par l' UPC, permettent de négocier avec les diffuseurs sur des bases de proportionnalités qui ont fait leurs preuves depuis plusieurs années.

Le droit de représentation (appelé aussi : droit de monstration ou droit d'exposition) correspond à la mise à disposition de photos pour des expositions, qui peuvent être à caractère commerciale ou culturelle.

A ce sujet: la personne qui vous commande une exposition, doit payer les tirages si vous ne les avez pas déjà, et est tenue de vous les restituer à la fin de l'exposition. Ce qui ne la dispense pas de payer des droits pour exposer vos images. Évidemment vous ne pouvez réclamer les cadres, si c'est votre client qui les a payé.

Le droit de reproduction, l'image est reproduite sur un support quelconque à des fins qui peuvent être là aussi commerciales, culturelles ou journalistiques.

Le droit de suite est un pourcentage touché par l'auteur lorsque l'une de ces image est revendue en tant qu' œuvre d'art par un commerçant (galerie) ou dans une vente publique. Ces droits peuvent être aussi gérés par la SAIF

Concernant la propriété de l'original:

L' article L111-3 du CPI indique que : "La propriété incorporelle définie par l'article L111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel"

Ce qui entraîne que lorsque votre client invoque la propriété de vos originaux au prétexte qu'il a payé le film et le développement, cela ne lui donne aucun droits sur l'image qui est dessus. De plus cet article a pour but de protéger les auteurs. Ainsi une personne qui vous achète un tirage pour mettre sur le mur de son salon, ne peut rien en faire d'autre, bien qu'il soit le propriétaire du support, c'est dans ce sens qu'il convient de lire et comprendre cet article du CPI.

Le photographe reste et doit rester propriétaire à priori des originaux, même si pour des raisons pratiques liées à la diffusion il en confie parfois, la "garde" à un tiers (agence, client, photothèques...)

La qualité d'auteur

Il n'est nul besoin d'être un "artiste" pour revendiquer les droits liés à la diffusion de son image. Il faut et il suffit que l'image porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Cette appréciation est parfois laissée à l'appréciation d'un tribunal en cas de procès. De nombreuses jurisprudences ont statué sur les conditions suivantes pour déterminer que l' œuvre portait l'empreinte de la personnalité de son auteur: "Toute photo est une photo d'auteur dès lors que vous choisissez la lumière, l'angle, le cadrage, la composition..."

Aucun texte de loi ne précise que cette lumière, cet angle ou ce cadrage doivent recevoir au préalable l'unanimité d'un jury qui décréterait que cette image est une œuvre pouvant "bénéficier" du droit d'auteur. Nous vivons du droit d'auteur : sans droit pas, d'auteur ; sans auteur, plus d'image , sans image, plus de vente, sans vente plus de...

Les diffuseurs, qui sont beaucoup plus puissants que nous, tentent parfois de négocier dans des termes inacceptables. Même si des organisations professionnelles peuvent vous aider, elles ne sont pas à vos côtés lorsque vous êtes en face de votre client. Il appartient à chacun de défendre ses intérêts en ayant connaissance des lois qui le protègent.

Conseils pratiques

- Ne cédez vos droits que pour l'utilisation indiquée par votre client au moment de la commande, réservez tous les autres usages, ou au pire ; faites une cession forfaitaire en indiquant les utilisations. Indiquez clairement qu'il s'agit d'une rémunération FORFAITAIRE pour un certain type d'utilisation.

N'oubliez jamais

- Qu' une note de cession de droits est un contrat, lorsque le client vous paye, il en accepte les termes, et vous aussi.

- Rappeler sur vos notes de cession quelques règles liées à la communication de vos photos.

Il nous appartient donc de faire en sorte qu'ils le soient pour une meilleure protection de leurs droits et des nôtres. Si un diffuseur vous demande de céder tous droits, vous ne pourrez jamais revenir facilement en arrière.

Le droit d'auteur et Internet

On a entendu beaucoup de chose sur ce sujet. Et pourtant si on s' en tient au code de la propriété intellectuelle, il ne devrait pas y avoir d'équivoque. Internet est un nouveau support, mais reste un support. Il y a donc protection des œuvres des auteurs au même titre qu'une parution papier. La facilité avec laquelle il est possible d'extraire ou de transférer des images du réseau incite beaucoup d'entreprises à se servir. Mais lorsque vous passez dans la rue à côté d'une fenêtre ouverte, si vous passez le bras pour prendre ce qui vous intéresse, c'est un vol, même s'il n'y a pas d'effraction. Quand vous prenez une image sur un site sans prévenir l'auteur, c'est exactement la même chose, votre action relève de la contrefaçon, passible d'une procédure pénale.

Le droit sur Internet relève de deux droits, le droit de reproduction (la reproduction de l'original pour la mise en ligne) et le droit de représentation (la visibilité de la reproduction sur le réseau).

Le droit français autorise la reproduction sans versement de droits pour un usage privé, restreint au cercle de famille. C'est sur cette partie qu' Internet peut poser un problème. Une page perso est une page privée mais visible dans le monde entier....

Un individu qui voudrait faire connaître le travail d'un tiers par l'intermédiaire de sa page privé doit (ou devrait ?) respecter quelques principes de bases. S'assurer de l'accord du tiers en question (respect du droit moral), si possible créer un lien vers le site du tiers concerné, plutôt que d'aller pirater des images ou des informations. Sachez que la recopie de frame est interdite.

Respecter les indications d'utilisations des informations, ou des visuels. En cas de doute envoyer un mail pour demander un accord, très souvent cet accord est donné sans problème, il y sur le net une sorte de volonté de communiquer qui permet souvent des arrangements gracieux. Mais le piratage reste le piratage, aucun auteur n'aime être mis devant un fait accompli.

L'autre difficulté consiste à quantifier le montant des droits patrimoniaux. Une visibilité mondiale n'implique pas nécessairement des milliers de visites quotidiennes, donc les droits patrimoniaux doivent être proportionnels aux visites, à la taille de l'image dans la page, à son importance pour la lisibilité du site... Les diffuseurs hesitent trop souvent à communiquer des informations pouvant permettre une juste rémunération des auteurs.

Comment utiliser les barèmes indicatifs de l' UPP (ex UPC)?

Ou trouver les barèmes de l' UPP ? Il faut adhérer. Après une courte expérience de mise à disposition des barèmes à titre gratuit, ils sont redevenus réservés aux adhérents.

Ces barèmes ne sont en aucun cas des tarifs. Il servent d'indicateurs pour établir ses propres critères. Ils servent aussi à établir une proportionnalité assez juste entre les diverses utilisations. Ils permettent également de lister la presque totalité des moyens de diffusions d'une image. Leur mise à jour annuelle garantie un suivi du marché.

Ces barèmes concernent l'utilisations des œuvres préexistantes. C'est-à-dire des images dont vous avez assuré la production, dont vous assurez la conservation, l'archivage, le contrôle,etc. Donc lorsque vous cédez des droits d'utilisation pour ces images, la somme que vous percevez tient compte de tous ces frais de gestion de vos archives et de production.

Il ne s'agit bien sur que d'une base de calcul. Selon que vous êtes petit ou considérable, bon ou mauvais négociateur, que votre client dispose ou non du budget adéquat, la somme que vous retirerez pour une même utilisation peut varier. Et c'est logique, même si on peut regretter qu'un barème minimum d'usage ne soit pas en vigueur.

Comment utiliser le barème officiels des œuvres de commandes en publicité ?

Contrairement aux barèmes de l' UPP, le barème des œuvres de commandes en publicité, est officiel. Son application est obligatoire et la rémunération doit être proportionnelle à l'utilisation. Malheureusement il en est de cela comme de toutes choses, sans pression pas de résultat. Toutefois depuis 15 ans que ces barèmes existent, ils ont permis de négocier au plus juste et sur des bases plus saines beaucoup de contrats de cession. Il est donc important de savoir comment cela fonctionne, et de les appliquer ou tout au moins de s'y référer le plus souvent possible.

Chaque utilisation est rassemblée en famille.

AFFICHAGE - BROCHURE - PLV - VPC (sauf les packaging dont la cession n'est pas réglementé par cette loi, ce qui ne veut pas dire que la cession ne doit pas respecter les règles de proportionnalité) Pour chaque utilisation est prévu un coefficient qui tient compte de quatre critères (support, tirage, zone géographique et durée). Pour connaître le montant des droits correspondant à une utilisation donnée, il faut multiplier le coefficient correspondant par une valeur de point qui varie en fonction du coût de la vie, et des négociations pratiquées avec votre diffuseur ou client.

Ce barème est le seul barème officiel de cession de droits d'utilisation. Il est nécessaire que chaque photographe contribue à le rendre incontournable dans le cas des cessions de droits pour des oeuvres de commande en publicité.

Depuis 1987, sa date de parution au JO, ce barème n'arrive pas à s'imposer au quotidien. Il permet pourtant de prévoir un niveau de rémunération minimum sur des cessions non encore définies. Ce qui constitue une protection de l'auteur mais aussi du diffuseur.En voici les explications et son mode d'emploi détaillé afin de vous convaincre de l'appliquer plus régulièrement.

Il faut en tout premier lieu distinguer deux types de cessions de droits de reproduction :

1) la cession de droits sur des oeuvres déjà réalisées (oeuvres préexistantes). Dans ce cas, chaque cession de droits d'utilisation que vous réalisez doit compenser une part des frais de production que vous avez engagés pour produire l'image dont vous cédez les droits. En effet le diffuseur, lorsqu'il négocie avec vous les droits de reproduction sur une image qu'il a sous les yeux, ne prend aucun risque sur la production de l'image, puisqu'elle existe déjà. Donc, les droits que vous allez encaisser doivent vous servir à compenser ces frais et à dégager assez de marge pour compenser les productions futures, sans oublier un bénéfice qui doit vous permettre de vivre. Les barèmes de l'UPC sont là pour vous donner des indications de cessions de droits de reproduction et de représentation pour ce type de cession.

2) la cession de droits sur des oeuvres commandées pour une utilisation publicitaire (oeuvres de commande). L'utilisation publicitaire s'étend au domaine  de la communication d'une façon générale. Dans ce cas, votre client rémunére votre temps passé, rembourse vos frais de production et négocie avec vous le montant de vos droits selon une utilisation qu?il conna?t dans les trois quarts des cas, me^me s'il hésite à vous la communiquer.

Combien et comment négocier :

1. Pour ce qui concerne la partie rémunération de mise en oeuvre (temps passé,honoraires?).
Le montant dépend de chaque photographe et doit e^tre estimé enfonction de son coût de revient, du prix marché, de la valeur ajoutée ?

2. Pour ce qui concerne les frais de production, il s'agit de se faire rembourser, en général sur présentation des factures, les frais engagés pour la réalisation de la commande (ou mieux demander un acompte du montant estimé des frais).

Il est important de différencier les frais liés au support (films, cd...) et ceux liés à la production (location, déplacement ...) Aujourd'hui il est recommandé de ne pas facturer des frais techniques, mais une "mise à disposition du support technique ou du support de l'oeuvre, c'est au choix ". Ceci permet d'insister sur le fait que le photographe reste propriétaire du support et que seule l'utilisation est concédée au diffuseur.

3. Le troisième poste concerne la cession des droits.

La cession peut se calculer de deux façons :

1 / D'une façon proportionnelle : En respectant les grilles du barème des oeuvres de commande avec une valeur de point moyenne qui va varier selon les utilisations et les clients, puisque cette valeur se négocie avec le diffuseur. Pour l'affichage, on constate que la valeur de point varie de 5 à 10 euros et pour les autres utilisations on la trouve le plus souvent entre 2 et 3 euros. Il ne reste qu'à multiplier le coefficient trouvé sur la grille par la valeur de point pour obtenir le montant des droits pour chaque utilisation. Ainsi, pour chaque utilisation, votre diffuseur peut estimer lui-même le montant des droits de reproduction.

2 / D'une façon forfaitaire sous condition de respecter les termes de l'article 131-4 du CPI

Dans les conditions suivantes,

• Votre diffuseur ne peut déterminer valablement une base de rémunération proportionnelle.

• Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut.

• Les frais des opérations de calcul sont disproportionnés par rapport au résultat à atteindre

• Votre photo ne constitue pas l'un des éléments essentiels ou ne présente qu'un caractère accessoire.

Nous devons bien admettre que, fort de cette possibilité admise par le Code de la Propriété Intellectuelle, nombre de diffuseurs nous " imposent " des rémunérations forfaitaires un peu illégitimes et un peu arbitraires. Cela ne doit pas vous empécher d'estimer une rémunération la plus juste possible de vos droits en vous basant sur le barème des oeuvres de commande. Et ceci de façon à proposer des montants de cessions forfaitaires équitables pour les deux parties. Vous pouvez indiquer sur vos notes d'auteur que "les cessions non prévues sur la présente note seront calculées sur la base du barème des oeuvres de commandes en publicité avec une valeur de point de "x" euros "

Une petite précision sur les contrats de cession de droits : En plus du régime de la déclaration avec une rémunération forfaitaire, la législation a prévu deux autres types de déclaration.

Le régime déclaratif : Le diffuseur fait une déclaration en fin d'année des utilisations qu'il a fait de votre photo et il vous verse les droits correspondants sur la base d'une valeur de point négocié au préalable.

Le régime déclaratif avec à-valoir : Le diffuseur vous verse un à-valoir correspondant aux utilisations qu'il connai^t déjà et vous verse un complément en fin d'année pour les utilisations qu'il n'avait pas prévu. Comme vous pouvez le constater, nous avons le soutien de la Loi. Il est simplement regrettable que cette dernière ne soit pas plus souvent appliquée.

Très important et à noter : Une déclaration forfaitaire de droits, ainsi que la rémunération qui y ait associée, ne dispense pas d'indiquer pour quelles utilisations ce forfait est négocié. Il s'agit même d'une obligation. Une cession forfaitaire, sans mention des utilisations, pourrait être considérée comme nulle. De même qu'une indication de durée rédigée comme suit : " pour la durée légale du droit patrimonial " pourrait être considérée comme abusive puisque privant l'auteur et ses ayants droits de la totalité de ses droits patrimoniaux.

 

Le barème des œuvres de commandes en publicité

LA VALEUR ACTUELLE DU POINT se situe autour de 3 €

Cette valeur de point est toujours laissée à l' appréciation des deux parties, la somme indiquée ci-dessus est seulement indicative, vous pouvez appliquer une valeur de point supérieure ou inférieure. Elle peut aussi varier selon les types de diffusions.

Quelques extraits des grilles que vous pouvez trouver intégralement au journal officiel. Parution au Journal Officiel du 2 mai 1987 (page 4874) sur décision du 23 février 1987 de la commission créée par l'article 14 de la Loi 85-660 du 3 juillet 1985.

Presse et publication assimilée
Diffusion cumulée Coefficient Coefficient par unité suppl.
jusqu'à 200 000 250 0,000625

à partir de 400 000

375 0,000470
à partir de 800 000 563 0,000352
à partir de 1 600 000 845 0,000264
à partir de 3 200 000 1268 0,000198
à partir de 6 400 000 1902 0,000148
à partir de 12 800 000 2853 0,000111
à partir de 25 600 000 4280 0,000083
à partir de 51 200 000 6420 0,000063
à partir de 102 400 000 9630 0,000047

au delà, progression des tranches de tirage par 2, progression des coefficients par 1,5

Format d'affiche inférieur à 10 m2 (Utilisation d'une œuvre sous forme d'affiches apposées à l'extérieur ou dans des lieux ouverts au public, hors du lieu de vente des produits ou services en cause)
Emplacements x jours Coefficient Coefficient par unité suppl.
jusqu'à 500 160 0,16

à partir de 1000

240 0,12
à partir de 2000 360 0,09
à partir de 4000 540 0,0675
à partir de 8000 810 0,05075
à partir de 16000 1216 0,038
à partir de 32000 1824 0,0285
à partir de 64000 2736 0,021375

au delà, progression des tranches de tirage par 2, progression des coefficients par 1,5

Format d'affiche supérieur à 10 m2 (Utilisation d'une œuvre sous forme d'affiches apposées à l'extérieur ou dans des lieux ouverts au public, hors du lieu de vente des produits ou services en cause)

Emplacements x jours Coefficient Coefficient par unité suppl.
jusqu'à 500 400 0,4

à partir de 1000

600 0,3
à partir de 2000 900 0,225
à partir de 4000 1350 0,169
à partir de 8000 2026 0,12675
à partir de 16000 3040 0,095
à partir de 32000 4560 0,07125
à partir de 64000 6840 0,0534375

au delà, progression des tranches de tirage par 2, progression des coefficients par 1,5

Publicité sur le lieu de vente (Utilisation d'une œuvre sous forme d'affiches ou d'affichettes, de présentoirs et matériels divers en deux ou trois dimensions, exposés sur le lieu de vente des produits ou service en cause)
Tirage Coefficient Coefficient par unité suppl.
jusqu'à 50 80 0,800000

à partir de 100

120 0,600000
à partir de 200 180 0,450000
à partir de 400 270 0,340000
à partir de 800 406 0,255000
à partir de 1600 610 0,191250
à partir de 3200 916 0,143125
à partir de 6400 1374 0,107500
à partir de12800 2062 0,080625
à partir de 25600 3094 0,060468

au delà, progression des tranches de tirage par 2, progression des coefficients par 1,5

Catalogues de vente par correspondance (Pour la couverture et le cas échéant pour les espaces vendus à des tiers, les coefficients indiqués ci dessous sont multipliés par 4) Il est d'usage de pratiquer ces coefficients pour une image pleine page ou considérée comme telle. Le coefficient est ensuite recalculé au prorata de la surface 1/2, 1/4, 1/8 sans pouvoir aller au dessous.
Tirage Coefficient Coefficient par unité suppl.
jusqu'à 50 000 34 0,00032

à partir de 100 000

50 0,00026
à partir de 200 000 76 0,00019
à partir de 400 000 114 0,00014
à partir de 800 000 170 0,00011
à partir de 1 600000 256 0,00008
à partir de 3 200 000 384 0,00006
à partir de 6 400 000 576 0,00004
à partir de12 800 000 856 0,00003

au delà, progression des tranches de tirage par 2, progression des coefficients par 1,5

Autres catalogues, brochures et imprimés divers (Pour la couverture et le cas échéant pour les espaces vendus à des tiers, les coefficients indiqués ci dessous sont multipliés par 4) Il est d'usage de pratiquer ces coefficients pour une image pleine page ou considérée comme telle. Le coefficient est ensuite recalculé au prorata de la surface 1/2, 1/4, 1/8 sans pouvoir aller au dessous.
Tirage Coefficient Coefficient par unité suppl.
jusqu'à 1 000 34 0,0160000

à partir de 2 000

50 0,0130000
à partir de 4 000 76 0,0095000
à partir de 8 000 114 0,0070000
à partir de 16 000 170 0,0053750
à partir de 32 000 256 0,0040000
à partir de 64 000 384 0,0030000
à partir de 128 000 576 0,0022578
à partir de 256 000 856 0,0016875

au delà, progression des tranches de tirage par 2, progression des coefficients par 1,5

Posters, affichettes, objets publicitaires
Tirage Coefficient Coefficient par unité suppl.
jusqu'à 100 10 0,050000

à partir de 200

15 0,035000
à partir de 400 22 0,030000
à partir de 800 34 0,020000
à partir de 1 600 50 0,026250
à partir de 3 200 76 0,011875
à partir de 6 400 114 0,008750
à partir de 12 800 170 0,006719
à partir de 25 600

256

0,005000
à partir de 51 200

384

0,003750
à partir de 102 400

576

0,002822

au delà, progression des tranches de tirage par 2, progression des coefficients par 1,5

Diffusion des images

- pour la publicité : Céder des droits d'auteur pour une utilisation limitée reste une difficulté trop fréquente. Les diffuseurs ou leurs agences réclament parfois avec fermeté (et un soupçon de chantage) une cession tous droits. Ce type de cession n'est pas dans l'esprit de la loi. Le législateur a laissé suffisamment de possibilités pour que nous puissions éviter la cessions tous droits . Les photos sont rarement signées alors qu'elles devraient l'être systématiquement (art. L. 121-1 du CPI, p, 28). Cette omission constitue une atteinte au droit moral.

- dans la presse magazine ou quotidienne : Les droits sont cédés pour une utilisation prévue au départ. La photo est signée. L'auteur doit être rémunéré de préférence en pige salariée, même s'il n'est pas journaliste, même s'il ne s'agit que d'une collaboration occasionnelle. Beaucoup de magazines ont leur propre tarif de rémunération des auteurs en fonction de la taille de la parution, de sa position au sein du magazine (à vérifier surtout pour les couvertures de la première à la quatrième, qui normalement se négocient plus chères). Vous pouvez confronter leur tarif aux prix moyens du marché communiqués par les organisations professionnelles d'auteurs (UPC, Anjrpc-Freelens).

Lorsqu' un magazine assure la production d'une image pour du rédactionnel, l'ensemble des frais de production (studio, frais techniques ... ) doit être pris en charge par le magazine et ne doivent jamais être à la charge de l'auteur... Il peut être important de le faire préciser au moment de la commande. N'hésitez jamais à poser des questions avant, après il est souvent trop tard.

Dans les supports presse et magazine (supports bénéficiant d'une inscription à la commission paritaire), on peut distinguer trois formes d'utilisation :

en Prière d'insérer : - La photographie est communiquée au support en priant la rédaction de bien vouloir l' insérer sans achat d'espace (C' est le cas des dossiers de presse.).Votre client est l'annonceur, votre rémunération se fait en note de cession de droits d'auteur

en Rédactionnelle : - La photographie est commandée par la rédaction et illustre un espace non publicitaire (illustration d'article, page "boutique" ou nouveauté"). Votre client est le magazine votre rémunération est en pige-salariée

Page Publicitaire : - La photographie illustre un espace acheté par un annonceur pour la promotion et/ou la vente d'un service ou d'un produit. (annonce presse, publi-reportage, publi-rédactionnel. Votre client est l'annonceur, votre rémunération se fait en note de cession de droits d'auteur.

Le mode de rémunération n'est pas lié au type d'image que vous produisez (reportage, ambiance, archi, déco...), mais à son mode de diffusion (édition, presse, publicité ...)

 

 

 

 

Les entretiens ou conseils ne peuvent pas remplacer les prestations d’experts certifiés tels que comptables, avocats …